13. Le coroner à temps partiel qui suit le programme de formation de base a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 60 heures.
En vig.: 2024-08-17
Le coroner à temps partiel qui suit des activités de formation continue déterminées par le coroner en chef en application de l’article 8 du Règlement sur la formation des coroners (D. 1474-2022, 2022-08-03), a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour une durée n’excédant pas 30 heures par période de référence au sens de ce règlement.Le coroner à temps partiel a en plus droit au remboursement de ses frais de transport et de séjour.
D. 1687-87, a. 13; D. 41-2008, a. 6; 686-2014D. 686-2014, a. 11; 688-2024D. 688-2024; 689-2024D. 689-2024, a. 61.